Charte canadienne des droits des victimes - La mesure législative historique est désormais en vigueur

Des droits clairs, accordés par la loi, au niveau fédéral pour mieux protéger les victimes d'actes criminels et leur permettre de mieux se faire entendre dans notre système de justice pénale


HALIFAX, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 24 juillet 2015) - Ministère de la Justice Canada

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Peter MacKay, a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits des victimes. La nouvelle loi accorde des droits clairs aux victimes d'actes criminels au niveau fédéral, une première dans l'histoire canadienne. Le ministre a également souligné que des modifications au Code criminel énoncées dans la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants ont également pris effet récemment afin de mieux protéger les enfants contre un éventail d'infractions d'ordre sexuel.

La Charte canadienne des droits des victimes comprend un ensemble équilibré de droits qui apportent un changement véritable et concret aux victimes d'actes criminels, sans compromettre l'efficacité du système de justice pénale. Pour absorber les frais rattachés à la mise en œuvre, le gouvernement fournit également plus de 54 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre cohérente, opportune et efficace de ce texte de loi historique.

L'élaboration de la Charte canadienne des droits des victimes a été éclairée par des consultations menées par le gouvernement du Canada en ligne et en personne, dans chaque province et territoire. Pendant les consultations, de nombreux participants ont raconté leurs interactions avec le système de justice pénale et ont demandé que l'on fasse preuve de plus de compréhension à l'égard des besoins des victimes d'actes criminels. Les participants ont affirmé que les victimes d'actes criminels souhaitaient être davantage tenues au courant à chaque étape du processus juridique.

Par la création de la Charte canadienne des droits des victimes, le gouvernement du Canada donne suite à l'engagement qu'il a pris dans le discours du Trône de 2013, et qu'il a réitéré dans le Budget de 2014. La mesure législative fait aussi partie du Plan du gouvernement pour garantir la sécurité des rues et des communautés, dont la finalité principale consiste à tenir les délinquants violents responsables, à améliorer les droits des victimes et à accroître l'efficacité de notre système de justice.

La Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants met fin aux réductions de peine pour les auteurs d'infractions d'ordre sexuel contre de multiples enfants en imposant aux contrevenants déclarés coupables d'infractions d'ordre sexuel contre de multiples victimes de purger consécutivement les peines auxquelles ils ont été condamnés simultanément. Elle alourdit aussi les peines d'emprisonnement minimales et maximales liées à certaines infractions d'ordre sexuel contre les enfants.

Les faits en bref

  • La Charte canadienne des droits des victimes confère les droits suivants aux victimes d'actes criminels :
    • Droit à information : Les victimes ont le droit d'obtenir de l'information générale sur le système de justice pénale et les services et programmes mis à leur disposition, y compris les programmes de justice réparatrice. Elles ont aussi le droit de demander de l'information spécifique sur le déroulement de la cause, y compris de l'information sur l'enquête, la poursuite, la détermination de la peine et la libération conditionnelle de la personne qui leur aura causé du tort.
    • Droit à la protection : Les victimes ont le droit que l'on tienne compte de leur sécurité et de leur vie privée à toutes les étapes du processus de justice pénale, le droit que l'on prenne des mesures raisonnables et nécessaires pour les protéger contre l'intimidation et les représailles. Elles ont aussi le droit de demander que leur identité soit protégée contre la divulgation publique, et le droit de demander des mesures visant à faciliter leur témoignage en prévision de leur comparution à titre de témoin.
    • Droit à la participation : Les victimes ont le droit de faire connaître leurs vues sur les décisions à prendre par les professionnels de la justice pénale qui ont des répercussions sur les droits que leur reconnaît la Charte canadienne des droits des victimes et le droit d'en faire tenir compte à divers paliers du système de justice pénale. Elles ont aussi le droit de présenter une Déclaration de la victime et d'en faire tenir compte.
    • Droit au dédommagement : Les victimes ont le droit de demander à la cour d'envisager d'imposer une ordonnance de dédommagement et de faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire un dédommagement impayé.
  • La Charte canadienne des droits des victimes, et les modifications connexes du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi, est entré en vigueur le 23 juillet 2015. La plupart des modifications de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont aussi entré en vigueur le 23 juillet 2015, et celles qui restent entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret.
  • Les consultations tenues par le gouvernement du Canada en ligne et en personne pour éclairer l'élaboration de la Charte canadienne des droits des victimes ont été menées auprès de victimes d'actes criminels, d'organismes de défense des victimes, de professionnels de la justice pénale, de responsables provinciaux et territoriaux, et d'organisations non gouvernementales.
  • Le gouvernement du Canada consentira plus de 54 millions de dollars pour concourir à la mise en œuvre de la Charte canadienne des droits des victimes en puisant dans les ressources existantes et en affectant de nouvelles ressources fédérales.
  • Depuis 2006, le gouvernement du Canada a dégagé plus de 158 millions de dollars afin de donner aux victimes une voix plus efficace grâce à des initiatives administrées par le ministère de la Justice du Canada. Cette somme comprend 10,3 millions de dollars pour l'amélioration ou la création de centres d'appui aux enfants (CAE). Jusqu'à présent, des projets de CAE ont été financés dans plus de 20 villes ou municipalités à travers le Canada. Les CAE adoptent une approche axée sur l'enfant transparente, coordonnée et concertée pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents qui ont été victimes ou témoins de violence. Ils fournissent également des services aux membres de leur famille.

Citations

« Notre gouvernement est extrêmement fier de ce nouveau projet de loi pour lequel les Canadiens à travers le pays ont été informés, en particulier les victimes d'actes criminels. Nous avons fourni ce changement transformationnel pour les victimes afin de veiller à ce que toutes les victimes de crime puissent dorénavant avoir une voix efficace dans notre système de justice pénale. La protection des Canadiens et des Canadiennes, en particulier ceux et celles qui ont subi les dommages et la dévastation de la victimisation, est une responsabilité que notre gouvernement prend très au sérieux. Nous sommes également déterminés à défendre nos victimes les plus vulnérables face aux crimes : nos enfants. Les modifications au Code criminel énoncées dans la nouvelle Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants, qui est également récemment entrée en vigueur, mettront fin à des réductions de peine pour les délinquants sexuels d'enfants qui commettent des crimes contre de multiples enfants. »

Peter MacKay

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Notre gouvernement respecte son engagement de veiller à ce que les victimes d'actes criminels soient traitées avec courtoisie, dignité et respect à chaque étape du processus de justice pénale, de l'arrestation du contrevenant jusqu'à son procès et, si l'accusé est reconnu coupable, de son incarcération à sa libération. La création d'une Charte canadienne des droits des victimes est une étape historique qui aura un immense effet positif sur les victimes d'actes criminels dans notre pays. Cette importante réalisation aidera à accroître la confiance qu'accordent tous les Canadiens à notre système correctionnel et de justice pénale. »

Steven Blaney

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Produits connexes

- Aperçu de la Charte canadienne des droits des victimes

- Droit à l'information

- Droit à la protection

- Droit à la participation

- Droit au dédommagement

- Victimes d'actes criminels

- Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants

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Fiche d'information

Aperçu de la charte canadienne des droits des victimes

Le 23 juillet 2015, la plupart des dispositions et des modifications que prévoit le projet de loi C-32, la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes, qui permettent aux victimes d'actes criminels de se faire entendre plus efficacement dans le système de justice pénale, sont entrées en vigueur. Cette mesure législative institue la Charte canadienne des droits des victimes, qui accorde aux victimes d'actes criminels, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des droits juridiques clairs au niveau fédéral.

La Charte canadienne des droits des victimes consacrera dans la loi le droit à l'information, à la protection, à la participation et au dédommagement, et mettra en place un processus permettant de porter plainte si une institution fédérale contrevient à ce droit.

Entrée en vigueur

Les modifications que prévoit la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes, dont la Charte canadienne des droits des victimes, ainsi que les modifications au Code criminel, à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi et la plupart des modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015.

Les autres modifications à la LSCMLC entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret.

Définitions

La Charte canadienne des droits des victimes désigne comme victime d'acte criminel toute personne ayant subi des dommages physiques ou moraux, des dommages matériels ou une perte financière à la suite d'une infraction prévue au Code criminel, dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ainsi qu'à la suite de certaines infractions prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans certaines dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Ces droits sont offerts à toute victime qui se trouve au Canada, ou qui détient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada. Ils s'appliqueront aux infractions qui sont commises au Canada, ainsi qu'à celles qui font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite ou pour lesquelles le contrevenant est sous le coup d'une peine ou d'une mise en liberté sous condition au Canada.

La Loi permet également à l'une des personnes suivantes d'exercer les droits d'une victime lorsque celle-ci est décédée ou incapable d'agir d'elle-même :

  • l'époux ou l'épouse d'une victime, ou toute personne cohabitant avec une victime dans le cadre d'une relation conjugale depuis au moins un an avant le décès de la victime;
  • un membre de la famille ou une personne à charge de la victime;
  • toute personne ayant la garde légale de la victime ou de personnes à charge de celle-ci.

Une personne qui a été accusée, déclarée coupable, ou déclarée non coupable en raison d'un trouble mental de l'infraction ayant causé la victimisation ne peut être considérée comme une victime. Par exemple, si un parent a été accusé de maltraitance envers un enfant, ce parent ne peut pas exercer les droits de victime de l'enfant ou ses propres droits en tant que parent.

Recours en cas de violation des droits

Aux termes de la Charte canadienne des droits des victimes, lorsqu'une victime croit que ses droits n'ont pas été respectés, elle déposera d'abord une plainte auprès du ministère ou de l'organisme fédéral approprié. La Charte prévoit l'obligation pour tous les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes de se doter de mécanismes internes qui seront accessibles pour les victimes et auront pour mandat d'examiner les plaintes, de faire des recommandations en vue de corriger toute violation et de communiquer aux victimes les résultats de l'examen.

Les plaintes visant un organisme provincial ou territorial, y compris la police, la Couronne ou les organismes de services aux victimes, seront traitées conformément aux lois de la province ou du territoire en question. Afin d'améliorer les recours offerts aux victimes, le gouvernement fédéral versera un financement aux provinces et aux territoires, par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes, en vue d'améliorer ou de mettre sur pied des organismes d'examen de plaintes pour les victimes d'actes criminels. Ce financement encouragera un certain degré de constance dans les mécanismes de traitement des plaintes offerts aux victimes d'actes criminels dans l'ensemble du pays sans puiser dans les fonds de programmes déjà existants et efficaces destinés aux victimes d'actes criminels.

Exercer les droits

Une victime est apte à exercer les droits énoncés dans la Charte canadienne des droits des victimes pendant qu'une infraction fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite, ou pendant que l'auteur de l'infraction est soumis au processus correctionnel ou de mise en liberté sous condition. Dans les cas où un accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non criminellement responsable en raison d'un trouble mental, la victime est apte à exercer ses droits pendant que l'accusé est sous la responsabilité d'un tribunal ou d'un comité d'examen.

En cas d'incompatibilité entre la Charte canadienne des droits des victimes et toute autre loi fédérale entrée en vigueur à la même date que la Charte ou après cette date, les dispositions de la Charte l'emportent. En cas d'incompatibilité avec la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes seront nuancés en fonction de ces autres lois quasi constitutionnelles.

Limites à l'exercice des droits

La Charte canadienne des droits des victimes prévoit une clause limitative qui précise que les droits doivent être exercés d'une façon raisonnable qui évite de nuire au pouvoir discrétionnaire de la police et de la Couronne, de causer des délais excessifs, de compromettre une enquête ou une poursuite, ou de causer un arrêt des procédures. De plus, les droits ne doivent pas mettre en danger la vie ou la sécurité d'une personne, faire obstacle au pouvoir discrétionnaire ministériel ou au pouvoir discrétionnaire de toute personne ou de tout organisme autorisés à libérer un délinquant dans la communauté, ou causer un préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale. Cette clause limitative est destinée à faire en sorte que les droits sont interprétés et mis en application d'une manière qui répond aux préoccupations des victimes tout en évitant des conséquences inattendues ou injustifiées pour le système de justice pénale.

Rien dans la Charte canadienne des droits des victimes ne permet à une personne d'entrer au Canada ou d'y demeurer plus longtemps que lors d'une période autorisée précédemment, et rien ne retarde ou n'empêche l'expulsion d'une personne ou ne retarde les procédures d'extradition.

La Charte canadienne des droits des victimes n'accorde ou ne retire pas à une victime ou à quiconque agit au nom de la victime le statut de partie, d'intervenant ou d'observateur dans le cas d'une poursuite criminelle. Aucune violation de tout droit prévu dans la mesure législative ne crée de cause d'action, de droit à des dommages-intérêts ou de droit d'en appeler de toute décision ou ordonnance.

Fiche d'information

Droit à l'information

S'inspirant des lois et des politiques fédérales et provinciales existantes, la Charte canadienne des droits des victimes entérine le droit d'une victime de recevoir, sur demande, des renseignements généraux concernant :

  • le système de justice pénale et le rôle des victimes;
  • les programmes et les services offerts aux victimes, notamment les programmes de justice réparatrice;
  • le droit des victimes de porter plainte si elles estiment que leurs droits ont été violés.

Sous le régime des lois et des politiques fédérales, provinciales et territoriales existantes, une victime a également accès, sur demande, à des renseignements portant sur des éléments particuliers, notamment :

  • l'état et le résultat de l'enquête;
  • le calendrier des événements, les progrès de la cause et l'issue des procédures criminelles;
  • tout examen portant sur la mise en liberté sous condition, le calendrier et les conditions de l'ordonnance de mise en liberté;
  • les renseignements concernant un accusé qui a été jugé inapte à subir son procès ou non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux pendant que cette personne est sous la responsabilité d'un tribunal ou d'un comité d'examen.

Les modifications au Code criminel qui accompagnent la Charte canadienne des droits des victimes obligent le tribunal à demander à la Couronne si des mesures raisonnables ont été prises pour informer la victime d'une entente sur plaidoyer pour meurtre ou sévices graves à la personne ou, sur demande, pour les infractions passibles d'un emprisonnement d'au moins cinq ans. Les modifications au Code criminel permettent également à une victime de demander une copie de l'ordonnance de mise en liberté sous caution, de la condamnation avec sursis ou des ordonnances de probation.

Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) pour accroître l'accès des victimes aux renseignements sur la personne qui leur a causé des torts :

  • permettent à une victime inscrite d'obtenir des renseignements sur la situation du contrevenant et sur ses progrès par rapport à son plan correctionnel;
  • permettent d'informer une victime inscrite qu'un délinquant sous responsabilité fédérale a été expulsé du Canada avant l'expiration de sa peine;
  • obligent à communiquer à la victime la date et les conditions de la mise en liberté du contrevenant ainsi que sa destination, sauf si la communication est susceptible d'avoir une incidence négative sur la sécurité publique;
  • fournissent, sur demande, à la victime inscrite une copie des décisions de la Commission des libérations conditionnelles du Canada;
  • obligent le Service correctionnel du Canada à informer une victime inscrite des services de médiation entre victimes et contrevenants.

Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada moderniseront aussi la prestation des services aux victimes en permettant prochainement aux victimes inscrites d'avoir accès aux renseignements qui leur sont disponibles en vertu de la LSCMLC par l'entremise d'un portail Web sécurisé.

Fiche d'information

Droit à la protection

La Charte canadienne des droits des victimes prend appui sur bon nombre de dispositions dans les lois fédérales visant à empêcher que des torts soient causés aux victimes ou à intervenir le cas échéant. Les victimes ont les droits suivants :

  • voir le personnel du système de justice pénale tenir compte de leur sécurité et de leur vie privée;
  • être protégées contre l'intimidation et les représailles;
  • demander à être aidées lorsqu'elles sont tenues de témoigner en cour;
  • voir leur identité protégée contre la divulgation publique.

Dans les modifications au Code criminel qui accompagnent la Charte canadienne des droits des victimes, la façon de traiter les dossiers de tierces parties dans les cas d'agression sexuelle sera améliorée pour mieux protéger la sécurité et la vie privée des victimes. Les dossiers de tierces parties sont des documents ou d'autres types de dossiers qui contiennent des renseignements personnels au sujet de la victime ou d'un autre témoin, qui sont en la possession d'une partie autre que la Couronne ou la défense, et qui contiennent des renseignements dont la victime peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils demeurent confidentiels, comme un dossier médical. À titre d'exemple, la cour devra dorénavant prendre en compte la sécurité de la victime ou du témoin au moment de déterminer s'il est convenable de fournir un dossier de tierce partie à l'accusé.

La disponibilité des dispositifs d'aide au témoignage a été élargie. Par exemple, les tribunaux seront tenus de prendre en considération des facteurs tels que la sécurité et la protection du témoin au moment de déterminer si une victime peut témoigner par télévision en circuit fermé. De la même façon, dans le cas d'un accusé se représentant seul, la cour sera tenue de prendre en compte la sécurité du témoin et d'évaluer s'il a besoin d'être protégé contre l'intimidation ou les représailles au moment de déterminer s'il convient de désigner un avocat pour contre-interroger le témoin.

Une modification à la Loi sur la preuve au Canada permettra de contraindre les conjoints ou conjointes de témoigner dans toutes les affaires et reflétera une tendance constante qui est de donner aux procureurs de la Couronne l'accès aux éléments de preuve pertinents.

Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015, prévoient des dispositions pour exiger que la Commission des libérations conditionnelles du Canada impose des ordonnances de non communication et des restrictions géographiques aux délinquants assujetties à une ordonnance de surveillance de longue durée lorsqu'il est raisonnable et nécessaire et lorsque la victime a soumis une déclaration à la Commission. La Commission doit également justifier les raisons pour lesquelles de telles conditions n'auraient pas été imposées.

Les autres modifications apportées à la LSCMLC qui entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret prévoient :

  • obliger la Commission des libérations conditionnelles du Canada à prendre des mesures raisonnables pour informer la victime, si cette dernière a soumis une déclaration à la Commission, avant de modifier ou de supprimer des ordonnances de non communication et des restrictions géographiques;
  • permettre au Service correctionnel du Canada de montrer une photographie actuelle du délinquant à la victime avant la date de sa mise en liberté sous condition ou d'expiration de son mandat, à moins que cela n'entraîne un risque pour la sécurité publique.

Fiche d'information

Droit de Participation

La Charte canadienne des droits des victimes accorde aux victimes le droit d'exprimer leur point de vue, à différentes étapes du processus judiciaire, sur les décisions que prennent les professionnels de la justice pénale et qui ont des répercussions sur leurs droits, et elle oblige la prise en compte de ces opinions. Elle leur accorde également le droit de présenter une Déclaration de la victime.

Les modifications au Code criminel :

  • obligent les juges à préciser, dans le dossier d'enquête sur le cautionnement, que la sécurité et la sûreté de la victime ont été prises en considération dans leurs décisions;
  • ajoutent la reconnaissance du tort causé à la victime et à la collectivité aux objectifs de la détermination de la peine;
  • permettent à la victime d'utiliser une aide au témoignage au moment de présenter la Déclaration de la victime;
  • permettront à la victime d'apporter sa photo au tribunal au moment de présenter la Déclaration de la victime;
  • fournissent un formulaire normalisé de Déclaration de la victime et de Déclaration des répercussions sur la collectivité au moment de la détermination de la peine pour assurer l'uniformité quant à la façon dont les victimes indiquent les dommages corporels ou moraux, les dommages matériels ou les pertes économiques qu'elles ont subis. Un autre formulaire optionnel de déclaration de la victime peut aussi être utilisé par les commissions d'examen pour orienter leurs décisions lorsqu'un accusé est déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015, donnent aux victimes inscrites la possibilité de désigner un représentant pour recevoir de l'information en leur nom et leur permettent de renoncer à leur droit à recevoir l'information auprès du Service correctionnel du Canada et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

D'autres modifications à la LSCMLC, comme permettre aux victimes qui ne sont pas en mesure d'assister à une audience de libération conditionnelle d'écouter un enregistrement audio de l'audience, entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret.

Fiche d'information

Droit de demander un dédommagement

La Charte canadienne des droits des victimes accordera aux victimes le droit de demander à un tribunal d'étudier la possibilité d'ordonner un dédommagement par le délinquant et, lorsque cette ordonnance n'est pas respectée, d'exécuter cette ordonnance en tant que dette civile. Les modifications législatives suivantes au Code criminel feront en sorte :

  • d'obliger les tribunaux à considérer l'ordonnance d'un dédommagement pour toutes les infractions et permettre aux victimes de décrire ces pertes au moment de la détermination de la peine;
  • de préciser que la capacité de payer d'un délinquant n'est pas un facteur déterminant pour ordonner un dédommagement;
  • de prévoir un formulaire uniformisé pour d'aider les victimes à demander le dédommagement de leurs pertes;
  • de prévoir la possibilité que l'information sur les calendriers de paiement soit incluse dans l'arrêt de dédommagement de la cour.

En vertu du Code criminel, un juge peut actuellement ordonner à un délinquant un dédommagement pour des pertes pécuniaires faciles à calculer subies jusqu'à la date de détermination de la peine, mais pas pour des pertes éventuelles. Un juge peut ordonner un dédommagement pour des pertes pécuniaires causées par :

  • des dommages à des biens ou la perte de biens imputables à l'acte criminel;
  • des lésions corporelles ou des dommages psychologiques imputables à l'acte criminel;
  • des lésions corporelles imputables à l'arrestation ou à la tentative d'arrestation du délinquant;
  • des frais provisoires d'hébergement, d'alimentation, de garde et de transport engagés pour déménager un conjoint, conjoint de fait, enfant ou toute autre personne déménageant hors du domicile du délinquant en raison de blessures corporelles ou de menaces de blessures corporelles par le délinquant;
  • des coûts engagés par les victimes de vol d'identité pour rétablir leur identité et pour corriger leur dossier et leur cote de crédit;
  • les sommes d'argent que les victimes ont dû payer pour faire retirer d'Internet ou d'autres réseaux numériques une image intime publiée sans leur consentement.

L'exécution des ordonnances de dédommagement pourra être facilitée par plusieurs mesures relatives aux programmes, notamment la création d'outils pour les victimes afin de leur donner de plus amples renseignements sur le dédommagement et l'octroi de fonds aux provinces et aux territoires pour améliorer l'exécution des ordonnances de dédommagement.

Fiche d'information

Agresseurs sexuels d'enfants

Le gouvernement du Canada reste déterminé à protéger les Canadiens et à garder les rues et les communautés sécuritaires.

Au Canada, plus de 4 200 infractions d'ordre sexuel contre des enfants ont été signalées à la police en 2013, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport à 2012.(1) C'est la raison pour laquelle le gouvernement propose des lois qui protègent mieux les enfants contre les prédateurs sexuels au Canada et à l'étranger.

La Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants est entrée en vigueur le 17 juillet 2015. Les nouvelles mesures s'appuient sur les travaux majeurs déjà réalisés pour combattre l'exploitation sexuelle des enfants et protéger les Canadiens contre la cybercriminalité. Les nouvelles mesures prévoient :

  • obliger les contrevenants déclarés coupables en même temps d'infractions liées à la pornographie juvénile et d'infractions d'ordre sexuel contre des enfants à purger leurs peines consécutivement, c'est-à-dire l'une après l'autre;
  • alourdir les peines d'emprisonnement minimales et maximales liées à certaines infractions d'ordre sexuel contre les enfants;
  • alourdir les peines maximales pour le manquement aux conditions d'une ordonnance de surveillance;
  • veiller à ce qu'un crime commis pendant une période de détention à domicile, de libération conditionnelle, de libération d'office ou de sortie autorisée sans surveillance constitue en tout temps une circonstance aggravante dans la détermination de la peine.

Depuis 2006, notre gouvernement a pris de nombreuses mesures pour mieux protéger les enfants. Il a notamment :

  • présenté des lois visant à mieux protéger les enfants contre la cyberintimidation, et ce, en criminalisant la distribution d'images intimes d'une personne sans son consentement;
  • mis en place, en vertu de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, de nouvelles peines minimales obligatoires d'emprisonnement pour sept infractions déjà prévues au Code criminel, y compris l'agression sexuelle, l'agression sexuelle armée et l'agression sexuelle grave (lorsque l'enfant a moins de 16 ans);
  • interdit à quiconque de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction d'ordre sexuel contre cet enfant;
  • interdit de conclure avec un tiers, au moyen d'un ordinateur ou par d'autres moyens de télécommunications, une entente pour commettre une infraction d'ordre criminel contre un enfant;
  • renforcé le registre des délinquants sexuels;
  • porté de 14 à 16 ans l'âge jusqu'auquel une jeune personne est protégée et l'âge auquel elle peut légalement consentir à des activités sexuelles;
  • mis en place une mesure législative pour obliger les fournisseurs de services Internet à déclarer la pornographie juvénile;
  • renforcé la surveillance des délinquants dangereux et alourdi les peines qui leur sont imposées.

[1] Statistique Canada. Tableau 252-0051 - Statistiques des crimes fondés sur l'affaire, par infractions détaillées, annuel (nombre sauf indication contraire), CANSIM (base de données).

Renseignements:

Clarissa Lamb
Attachée de presse
Cabinet du ministre de la Justice
613-992-4621

Relations avec les médias
Ministère de la Justice
613-957-4207