La loi mettant fin à la libération conditionnelle anticipée pour les meurtriers est adoptée par le Parlement


OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 15 fév. 2011) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, a salué aujourd'hui l'adoption au Parlement du projet de loi S-6, Loi renforçant la sévérité des peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves. Cette loi abroge la « disposition de la dernière chance » qui permettait aux meurtriers d'obtenir une libération conditionnelle anticipée.

« Notre gouvernement prend des mesures pour que les meurtriers se voient imposer des peines sévères pour les crimes les plus graves, a déclaré le ministre Nicholson. Cette loi mettra fin à la souffrance infligée aux familles des victimes, qui doivent assister aux demandes répétées de libération conditionnelle anticipée. Les victimes ne devraient pas avoir à revivre leur perte encore et encore. »

L'élimination de la disposition de la dernière chance garantit que les criminels qui commettent un meurtre au premier degré ne pourront solliciter la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine. De même, les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ne pourront plus solliciter la libération conditionnelle avant l'écoulement de leur période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, ce qui pourrait aller jusqu'à 25 ans.

« Notre gouvernement poursuit l'adoption de mesures pour protéger les droits victimes d'actes criminels, a déclaré le sénateur Boisvenu. Nous estimons que le système de justice ne doit pas faire passer les droits des criminels devant les droits des citoyens respectueux de la loi. Nous continuerons d'appuyer les victimes d'actes criminels et de promouvoir l'adéquation de la peine que recherchent les Canadiens. »

La Loi entrera en vigueur à un moment à déterminer. Une fois qu'elle sera en vigueur, les délinquants qui commettent un meurtre à compter de son entrée en vigueur ne pourront plus solliciter l'admissibilité à une libération conditionnelle anticipée sous le régime de la dernière chance et ceux qui purgent actuellement une peine d'emprisonnement à perpétuité ou qui sont en attente de leur peine seront assujettis à des règles plus sévères lorsqu'ils présenteront leur demande.

Une version en ligne du projet de loi sera disponible à www.parl.gc.ca.

Internet : www.canada.justice.gc.ca  (English version available)

Fiche d'information : Loi abrogeant la disposition de la « dernière chance »

La nouvelle loi 

L'abrogation de la disposition de la dernière chance signifie que les délinquants qui commettront un meurtre à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi deviendront inadmissibles à la libération conditionnelle anticipée. Les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ne pourront adresser une demande à la Commission des libérations conditionnelles avant d'avoir purgé au moins 25 ans d'incarcération.

Les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ne pourront adresser une demande à la Commission des libérations conditionnelles avant d'avoir purgé leur période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui peut aller jusqu'à 25 ans.

L'ancien régime continuera de s'appliquer aux délinquants qui purgent ou attendent actuellement la détermination de leur peine pour meurtre, mais la nouvelle loi fera en sorte qu'il leur sera plus difficile de faire une demande de libération conditionnelle anticipée en invoquant la disposition de la dernière chance car la loi établit les conditions suivantes :

  • un juge doit estimer qu'il est fort probable qu'un jury accepterait à l'unanimité de réduire le délai d'admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur;

  • après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine, le délinquant ne disposera que de trois mois pour présenter pour la première fois ou de nouveau une demande fondée sur le régime de la dernière chance;

  • si le délinquant ne présente pas sa demande dans ce délai, il devra attendre au moins cinq ans avant de pouvoir présenter une nouvelle demande;

  • les demandeurs déboutés devront attendre au moins cinq ans avant de présenter une nouvelle demande. Là encore, un délinquant ne disposera que d'un délai de trois mois pour présenter une nouvelle demande.

En ce qui concerne les délinquants qui purgent ou attendent actuellement la détermination de leur peine pour meurtre, une période d'attente plus longue pour la présentation d'une nouvelle demande après un rejet initial procurera davantage de tranquillité d'esprit aux êtres chers des victimes puisque les demandeurs déboutés ne pourront présenter une demande qu'au plus deux fois : une fois qu'ils deviennent admissibles après avoir purgé 15 ans de leur peine d'emprisonnement à perpétuité et une autre fois cinq ans plus tard. En vertu de l'ancien régime, les demandeurs déboutés pouvaient présenter cinq demandes, soit après 15 ans, 17 ans, 19 ans, 21 ans et 23 ans.

L'ancien régime

En vertu de l'ancienne loi, les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré pouvaient demander à un juge en chef ou à un juge de la Cour supérieure d'ordonner que leur période d'admissibilité à la libération conditionnelle soit examinée par un jury. Ils pouvaient seulement présenter cette demande après avoir purgé 15 ans de leur peine.

Le système de libération conditionnelle

Si la libération conditionnelle est accordée, le délinquant demeure sous surveillance pendant la totalité de sa peine d'emprisonnement à perpétuité, sauf si la libération conditionnelle est révoquée, auquel cas le délinquant retourne en prison. Le délinquant peut aussi être renvoyé en prison s'il viole les conditions de sa libération conditionnelle ou s'il est déclaré coupable d'une nouvelle infraction.

Renseignements: Rens. : Pamela Stephens
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