La Loi sur les «Mégaprocès» entre en vigueur


OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 15 août 2011) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui que la plupart des dispositions du projet de loi C-2, la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces, sont entrées en vigueur. Cette nouvelle loi contribuera à faire en sorte que ce qu'on a appelé les « mégaprocès », c'est-à-dire des affaires majeures et complexes portant sur des activités illégales comme le trafic de drogue, les crimes de cols blancs, le terrorisme, le crime organisé ou les activités de gang, puissent être entendues plus rapidement et plus efficacement.

« Les criminels impliqués dans le trafic de drogue, les crimes de cols blancs, le terrorisme ou le crime organisé doivent être traduits en justice de façon rapide et efficace afin que nos rues et nos collectivités soient des endroits sûrs pour y vivre, y travailler et y élever nos familles, a affirmé le ministre Nicholson. Cette loi permettra de simplifier la procédure judiciaire et facilitera la tâche des policiers et des poursuivants chargés de protéger les Canadiennes et les Canadiens et de prendre la défense des victimes d'actes criminels. »

La Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces contribuera à améliorer le système de justice du Canada au moyen :

  • du renforcement de la gestion de l'instance;
  • de la réduction du dédoublement des procédures;
  • de l'amélioration de la procédure pénale.

La Loi sur la tenue de procès criminels équitables etefficaces contribue à appliquer le Plan d'action de la Commission d'enquête sur l'affaire Air India du 7 décembre 2010, soit la réponse du gouvernement à la Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat commis contre le vol 182 d'Air India. Cette loi contribuera à faire en sorte que les affaires majeures et complexes puissent être entendues plus rapidement et plus efficacement.

Les modifications touchant l'augmentation du nombre maximal de jurés, qui passera de 12 à 14, entreront en vigueur le 24 octobre 2011. Ce délai permettra aux provinces et aux territoires, qui sont responsables de l'administration de la justice, de mettre en place l'infrastructure et tout autre changement nécessaires découlant de ces dispositions.

La version en ligne du projet de loi est disponible à www.parl.gc.ca.

Fiche d'information
LOI SUR LA TENUE DE PROCÈS CRIMINELS ÉQUITABLES ET EFFICACES

L'amélioration de la procédure criminelle en vue de réduire le nombre de procès interminables constitue un volet important du programme législatif global que le gouvernement entend adopter pour lutter contre le crime et le terrorisme. La Loi C-2, la Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces, vise à faire en sorte que la justice soit rendue de manière rapide et efficace pour les criminels qui se livrent à du terrorisme, participent au crime organisé ou commettent des crimes de cols blancs, entre autres. De plus, la loi mettra en œuvre une partie centrale du Plan d'action sur la tragédie d'Air India qui vise la simplification des procédures de poursuite des infractions pour terrorisme.

La Loi découle d'un grand nombre de discussions et de consultations avec diverses parties prenantes de la justice pénale, notamment des experts expérimentés dans la conduite de mégaprocès, le Groupe de travail sur la procédure pénale du Comité de coordination des hauts fonctionnaires de même que le Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice, qui est composé de représentants de la magistrature et de la profession. Ces travaux ont aussi été guidés par le rapport publié en novembre 2008 par l'ancien juge en chef Patrick LeSage et l'ancien professeur Michael Code suivant leur analyse des enjeux systémiques liés aux procès criminels longs et complexes en Ontario.

Modifications prévues à la Loi C-2

Amélioration de la gestion de l'instance

Nomination d'un juge de gestion de l'instance

L'amélioration de la gestion de l'instance, particulièrement à l'étape préliminaire du procès, contribuera à améliorer l'efficacité des procès imposants et complexes. La nomination d'un juge de gestion de l'instance constitue une étape fondamentale dans l'atteinte de cet objectif.

La Loi C-2 permet à un juge de gestion de l'instance de trancher les questions préliminaires, ce qui permet le règlement rapide des questions préliminaires sur lesquelles le reste du procès repose souvent. Cela permet aussi la présentation ans interruption d'éléments de preuve au jury, dans la mesure du possible

À sa nomination, le juge de gestion de l'instance peut notamment :

  • promouvoir un procès équitable et expéditif;
  • garantir, dans la mesure du possible, que la preuve sur le fond est présentée sans interruption;
  • imposer des échéances aux parties;
  • aider les parties à circonscrire les questions en litige;
  • aider les parties à identifier les témoins qui doivent être entendus au procès;
  • encourager les parties à faire des admissions et à conclure des ententes;
  • se prononcer sur les questions qui peuvent être ranché est à cette étape, y compris les requêtes sur des questions préliminaires;
  • aider les parties à cerner les questions en litige;
  • recevoir des plaidoyers de culpabilité et déterminer la peine.

Le règlement rapide des questions préliminaires facilite de nombreux autres aspects de l'affaire comme : la préparation de la preuve; les discussions relatives au règlement de l'affaire; l'estimation de la durée du procès.

Le juge de gestion de l'instance peut trancher des questions comme :

  • l'admissibilité de la preuve;
  • la divulgation;
  • les témoins experts;
  • le renvoi d'une affaire;
  • la Charte canadienne des droits et libertés;
  • la séparation des chefs d'accusation ou l'ordonnance de procès distincts pour les accusés.

Le juge de gestion de l'instance peut aussi se prononcer sur toute question que lui renvoie le juge qui préside l'affaire sur la présentation de la preuve au fond. En outre, il peut aussi présider le reste du procès avec jury, pendant la présentation de la preuve au fond.

Réduction du dédoublement des procédures

Audiences conjointes

Souvent, dans des affaires imposantes et complexes, bon nombre des questions préliminaires comportant des éléments de preuve similaires sont les mêmes dans plusieurs affaires. L'une des modifications permet l'audition conjointe des requêtes préliminaires comportant des éléments de preuve similaires qui découlent de procès distincts mais connexes.

Report de l'exécution d'une ordonnance de séparation

Auparavant, lorsqu'un juge ordonnait la séparation des chefs d'accusation ou la tenue de procès distincts pour certains coaccusés avant la décision sur les questions préliminaires, la preuve devait être présentée dans chacun des procès en découlant à l'appui de ces questions préliminaires. Cela dédoublait les procédures et augmentait le risque de décisions incompatibles. Cette loi permet au tribunal de reporter l'exécution d'une ordonnance de séparation de manière à ce qu'un seul juge se prononce sur une question préliminaire ayant trait à plus d'un accusé ou d'un chef avant la séparation, ce qui prévient le dédoublement inutile.

Application dans le nouveau procès de décisions rendues dans le procès annulé

Le Code criminel a également été modifié de manière à ce que lorsqu'un procès est annulé et que la tenue d'un nouveau procès est ordonnée, les décisions rendues sur certaines questions préliminaires continuent de lier les parties, sauf si le tribunal estime que cela ne servirait pas l'intérêt de la justice.

Modification des actes d'accusation sans enquête préliminaire

Sous l'ancien régime, si un acte d'accusation sans enquête préliminaire contenait une erreur technique, il fallait en présenter un nouveau, ce qui nécessitait le consentement écrit personnel du procureur général ou du sous-procureur général. Cette loi permet au tribunal de corriger les erreurs techniques contenues dans les actes d'accusation sans enquête préliminaire, conformément à la pratique établie dans le cas des actes d'accusation ordinaires.

Maintien des ordonnances de libération sous cautionnement/détention lors de la présentation d'un acte d'accusation sans enquête préliminaire

La Loi prévoit aussi qu'il ne sera plus nécessaire de tenir une autre enquête sur mise en liberté lorsque l'accusé est assujetti à une ordonnance de libération sous cautionnement ou de détention pour une infraction et qu'un acte d'accusation sans enquête préliminaire est présenté pour la même infraction ou une infraction incluse.

Amélioration de la procédure criminelle

Possibilité d'assermentation de 14 jurés

Au cours de la dernière décennie, le temps requis pour l'audition des procès criminels a constamment augmenté, particulièrement dans le cas des mégaprocès. Cela peut nuire à la capacité du jury de rendre un verdict puisqu'il n'est pas rare que des jurés soient libérés en cours de procès, ce qui peut faire passer le jury à un nombre de jurés inférieur au minimum de 10 prescrit par le Code criminel pour le prononcé d'un verdict valide. Pour remédier à ce problème, les modifications législatives permettent une assermentation d'un nombre maximal de 14 jurés, sous réserve d'un processus de sélection au hasard qui déterminera, après l'exposé du juge au jury, les jurés qui délibéreront. Ces modifications entreront en vigueur le 24 octobre 2011 afin de permettre aux provinces et aux territoires, qui sont responsables de l'administration de la justice, de mettre en place l'infrastructure et tout autre changement nécessaires découlant de ces dispositions.

Mesures d'amélioration de la protection de l'identité des jurés

Ces modifications garantissent qu'on réfère systématiquement aux jurés à la cour par leur numéro et que l'utilisation de leur nom soit exceptionnelle. En outre, la cour peut maintenant limiter l'accès aux cartes ou aux listes de jurés lorsque cela est jugé nécessaire pour la bonne administration de la justice. Cette initiative de réforme améliore la protection de l'identité des jurés et leur permettrait d'exercer leurs fonctions sans crainte d'intimidation ou de lésions corporelles, particulièrement dans les cas où les infractions présumées ont trait au crime organisé ou au terrorisme.

Enquêtes préliminaires - Déclaration des points et liste de témoins

Cette disposition remédie à la contradiction entre les versions anglaise et française de l'article 536.3 du Code criminel qui a trait à la déclaration des points et à la liste des témoins que la partie sollicitant l'enquête préliminaire doit fournir à la cour et à l'autre partie.

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Renseignements:

Pamela Stephens
Attachée de presse
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