Le gouvernement annonce l'entrée en vigueur du volet de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés concernant la protection des enfants contre les prédateurs sexuels


MISSISSAUGA, ONTARIO--(Marketwire - 9 août 2012) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de l'honorable sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur du volet de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (projet de loi C-10) concernant la protection des enfants contre les prédateurs sexuels.

« L'exploitation sexuelle des enfants est un crime odieux qui cause un tort irréparable aux membres les plus jeunes et les plus vulnérables de notre société, a déclaré le ministre Nicholson. Notre gouvernement envoie un message clair aux pédophiles dangereux qui s'en prennent à nos enfants : désormais, vous irez en prison. »

« Notre gouvernement est toujours aussi déterminé à assurer la sécurité de nos rues et de nos communautés, à protéger les Canadiens et à amener les contrevenants à répondre de leurs actes, a déclaré le sénateur Boisvenu. Nous avons pris des mesures sévères contre l'exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes en alourdissant toutes les peines frappant les crimes de cet ordre. »

Le volet de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés qui entre en vigueur aujourd'hui :

  1. établira des peines d'emprisonnement obligatoires pour sept infractions actuellement visées au Code criminel, comme le leurre, l'agression sexuelle et l'agression sexuelle grave. En conséquence, les auteurs de ces infractions ne pourront plus bénéficier de peines d'emprisonnement avec sursis (c.-à-d. la détention à domicile);

  2. augmentera les peines d'emprisonnement obligatoires qui frappent neuf infractions d'ordre sexuel dont les enfants sont victimes, comme la possession, la production, l'accès ou la distribution de matériel de pornographie juvénile et l'exploitation sexuelle;

  3. augmentera les peines maximales frappant quatre infractions d'ordre sexuel contre les enfants, en faisant notamment passer de 5 à 10 ans la peine maximale pour l'infraction punissable par voie de mise en accusation visant les parents ou le tuteur qui servent d'entremetteurs dans le cadre d'activités sexuelles illégales, lorsque l'enfant a moins de 16 ans;

  4. créera deux nouvelles infractions assorties de peines d'emprisonnement obligatoires qui visent à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants en rendant illégaux :

  • le fait de fournir des représentations sexuellement explicites à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle contre lui (ce processus est souvent qualifié de « manipulation psychologique »); ou
  • l'utilisation des télécommunications, y compris l'Internet, en vue de communiquer avec un tiers pour convenir de commettre une infraction sexuelle contre un enfant ou prendre des dispositions en ce sens.
  1. exigera des juges qu'ils envisagent d'interdire aux individus suspectés ou reconnus coupables d'infractions sexuelles d'avoir des contacts sans supervision avec un enfant de moins de 16 ans ou d'utiliser sans supervision Internet ou tout autre réseau numérique.

Statistique Canada a annoncé récemment que le taux d'infractions d'ordre sexuel contre les enfants déclarées par la police avait augmenté de 3 pour cent entre 2010 et 2011. De plus, on a observé une hausse de 40 pour cent du taux de cas de pornographie juvénile signalés aux policiers, la plus forte augmentation parmi l'ensemble des infractions au Code criminel en 2011.

Le gouvernement a présenté la Loi sur la sécurité des rues et des communautés le 20 septembre 2011, tenant ainsi son engagement de procéder rapidement pour présenter de nouveau des mesures législatives visant le maintien de l'ordre en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme. La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a reçu la sanction royale le 13 mars 2012.

On peut consulter une version en ligne du projet de loi à www.parl.gc.ca.

Internet : www.canada.justice.gc.ca

Fiche d'information

Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Mieux protéger les enfants et les adolescents contre les prédateurs sexuels

Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a mis en œuvre les réformes proposées au Code criminel visant à mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels. Sachant que les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l'exploitation sexuelles, le gouvernement s'est engagé, dans le discours du Trône de juin 2011, à les mettre à l'abri des délinquants sexuels.

La Loi sur la sécurité des rues et des communautés remplit cet engagement de deux façons :

  • en garantissant que les peines imposées pour les infractions sexuelles commises à l'endroit des enfants soient uniformes et plus en rapport avec le caractère odieux de ces actes;
  • en instituant deux nouvelles infractions pour certains actes susceptibles de faciliter la perpétration d'une agression sexuelle à l'endroit d'un enfant.

Les enfants sont particulièrement vulnérables à l'agression et à l'exploitation sexuelles. Ils représentaient 59 pour cent de toutes les victimes d'agression sexuelle déclarées par la police en 2008. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].

En 2008, 80 pour cent des infractions d'ordre sexuel contre les enfants se classaient dans la catégorie générale des « agressions sexuelles », qui, avant l'adoption du projet de loi C-10, ne comportait pas de peine minimale obligatoire. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].

Le taux d'infractions d'ordre sexuel contre les enfants déclarées par la police a augmenté de 3 pour cent entre 2010 et 2011. De plus, on a observé une hausse de 40 pour cent du taux de cas de pornographie juvénile signalés aux policiers, la plus forte augmentation parmi l'ensemble des infractions au Code criminel en 2011. Il faut savoir que les fluctuations du taux de pornographie juvénile reflètent fort probablement les initiatives et programmes policiers qui ciblent cette infraction en particulier. [Source : Statistique Canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2011].

Cette nouvelle loi modifie le Code criminel de la façon suivante :

1) Institution de nouvelles peines minimales obligatoires (voir le TABLEAU A)

De nouvelles peines minimales obligatoires sont instituées dans le cas de sept infractions existantes liées à l'exploitation et à l'agression sexuelles d'un enfant :

  • l'agression sexuelle commise sur une victime de moins de 16 ans (article 271);
  • l'agression sexuelle armée (ou autre) commise sur une victime de moins de 16 ans (article 272);
  • l'agression sexuelle grave commise sur une victime de moins de 16 ans (article 273);
  • l'inceste commis sur une victime de moins de 16 ans (article 155);
  • le leurre d'un enfant à l'aide d'un ordinateur (article 172.1);
  • les actes de bestialité commis sur un enfant de moins de 16 ans ou en sa présence (paragraphe 160(3));
  • l'exhibitionnisme devant une victime de moins de 16 ans (paragraphe 173(2)).

L'imposition de peines minimales obligatoires aura aussi pour effet d'abolir le recours aux peines avec sursis, ou détention à domicile, dans le cas de telles infractions.

2) Alourdissement des peines minimales obligatoires actuelles (voir le TABLEAU B)

La peine minimale obligatoire prévue dans le cas de neuf infractions existantes a été augmentée afin de mieux refléter la gravité de ces crimes et de rendre plus uniformes les peines imposées en pareil cas. Plus précisément :

  • dans le cas de trois infractions commises à l'endroit d'un enfant, à savoir les contacts sexuels (article 151), l'incitation à des contacts sexuels (article 152) et l'exploitation sexuelle (article 153) qui sont punissables, par voie de mise en accusation, d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, la peine minimale passe de 45 jours à un an;
  • dans les cas de production et de distribution de matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(2) et (3)), infractions précédemment punissables d'une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, (laquelle est alourdie, voir (3) ci-après), la peine minimale passe de 90 jours à six mois;
  • dans les cas de possession de matériel pornographique juvénile et d'accès à du matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(4) et (4.1)), infractions punissables, par voie de mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, la peine minimale passe de 45 jours à six mois;
  • dans les cas où un parent offre son enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (article 170), infractions pouvant conduire à une peine maximale de cinq ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (lesquelles peines sont aussi alourdies, voir (3) ci-après), la peine minimale obligatoire passe respectivement de six mois à un an et de 45 jours à 6 mois;
  • dans les cas où un maître de maison autorise la perpétration d'actes sexuels illégaux sur une victime de 16 ou 17 ans (alinéa 171(b)), infractions pouvant conduire à une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, la durée de la peine minimale obligatoire passe de 45 à 90 jours.

3) Alourdissement des peines maximales actuelles (voir le TABLEAU B)

Les peines maximales prévues dans le cas de quatre infractions existantes liées à l'exploitation sexuelle d'un enfant sont augmentées afin de mieux refléter le caractère particulièrement odieux de ces actes :

  • dans le cas d'actes de bestialité commis sur un enfant ou en sa présence, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de six mois à deux ans moins un jour (paragraphe 160 (3));
  • dans les cas de production de matériel pornographique juvénile, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1(3));
  • dans les cas de distribution de matériel pornographique juvénile, la peine maximale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, passe de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1 (2));
  • dans les cas où un parent offre un enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (acte d'accusation), la peine maximale passe de cinq à dix ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux à cinq ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (alinéas 170(a) et (b)).

4) Institution de deux nouvelles infractions (voir le TABLEAU A)

Ces nouvelles infractions sont instituées pour certains actes susceptibles de faciliter ou de permettre la perpétration d'une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant. Les dispositions visent à :

  • interdire à quiconque de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle à son endroit. Cette infraction mixte est assortie d'une peine minimale obligatoire de 30 jours d'emprisonnement et d'une peine maximale de 6 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et peut conduire, par voie de mise en accusation, à une peine minimale de 90 jours d'emprisonnement et à une peine maximale de deux ans;
  • interdire à quiconque d'utiliser des moyens de télécommunication, y compris Internet pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou pour prendre avec elle des dispositions à cette fin. Cette infraction mixte est assortie d'une peine minimale obligatoire de 90 jours et d'une peine maximale de 18 mois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et conduit, par voie de mise en accusation, à une peine minimale obligatoire d'un an et à une peine maximale de 10 ans.

Ces deux nouvelles infractions s'ajoutent à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire de sorte que la période d'inadmissibilité à une suspension du casier (auparavant appelée « pardon ») pour une personne reconnue coupable de tels actes soit équivalente à celle qui s'applique aux autres infractions à caractère sexuel commises à l'endroit d'un enfant.

5. Création de nouvelles restrictions à l'intention des délinquants

Ces réformes exigent également que les juges envisagent la possibilité d'interdire aux auteurs soupçonnés ou reconnus coupables d'infractions sexuelles à l'endroit d'un enfant d'avoir des contacts sans supervision avec un jeune de moins de 16 ans ou d'utiliser sans supervision Internet ou tout autre réseau numérique.

Tableau A

NOUVELLES INFRACTIONS ET PEINES MINIMALES OBLIGATOIRES PRÉVUES EN CAS D'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS

Peines maximales actuelles Nouvelles peines minimales obligatoires
Infraction Articles
du
Code criminel
Sur
déclaration
de
culpabilité
par
procédure sommaire
Par voie
de mise en accusation
Sur
déclaration
de
culabilité
par
procédure sommaire
Par voie
de mise en accusation
1. Inceste commis sur une personne de moins de 16 ans (acte d'accusation) 155 s.o. 14 ans s.o. 5 ans
2. Nouvelle infraction : Fourniture de matériel sexuellement explicite à un enfant (infraction mixte)
171.1

6 mois

2 ans

30 jours

90 jours
3. Leurre par Internet (infraction mixte) 172.1 18 mois 10 ans 90 jours 1 an
4. Nouvelle infraction : Utilisation de moyens de télécommunication pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou prendre avec elle les dispositions à cette fin (infraction mixte)


172.2

18 mois

10 ans

90 jours

1 an
5. Exhibitionnisme 173(2) 6 mois 2 ans 30 jours 90 jours
6. Agression sexuelle sur un jeune de moins de 16 ans (infraction mixte)
271

18 mois

10 ans

90 jours

1 an
7. Agression sexuelle armée1 sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation)
272

s.o.

14 ans

s.o.

5 ans
8. Agression sexuelle grave1 sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation)
273

s.o.

Emprison-
nement à perpétuité

s.o.

5 ans
1 Il existe une peine minimale obligatoire si l'infraction est commise à l'aide d'une arme à feu (quatre ans) ou à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée ou en association avec une organisation criminelle (cinq ans pour la première infraction et sept ans en cas de récidive).

Tableau B

ALOURDISSEMENT DES PEINES MINIMALES ET MAXIMALES OBLIGATOIRES PRÉVUES POUR LES INFRACTIONS EXISTANTES LIÉES À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS


Infraction

Article
du Code criminel
Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Par voie de mise en accusation
Peine antérieure Nouvelles
peines
minimales et maximales obligatoires alourdies
Peine
antérieure
Nouvelles peines minimales et maximales obligatoires alourdies
1. Contacts sexuels (infraction mixte)
151
PMO 14 jours; peine maximale : 18 mois
PMO : 90 jours
PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans
PMO : un an
2. Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte)
152
PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois
PMO : 90 jours
PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans
PMO : un an
3. Exploitation sexuelle(infraction mixte)
153
PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois
PMO : 90 jours
PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans
PMO : un an
4. Actes de bestialité sur un enfant ou en sa présence
160(3)
PMO : aucune; peine maximale : 6 mois PMO 6 mois; peine maximale de 2 ans moins un jour PMO : aucune; peine maximale de 10 ans
PMO : un an
5. Production de matériel pornographique juvénile
163.1(2)
PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois PMO 6 mois; peine maximale de 2 ans moins un jour PMO : un an; peine maximale : 10 ans
(Aucun changement)
6. Distribution de matériel pornographique juvénile
163.1(3)
PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois PMO : 6 mois; peine maximale : deux ans moins un jour PMO : un an; peine maximale : 10 ans
(Aucun changement)
7. Possession de matériel pornographique juvénile (infraction mixte)
163.1(4)
PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois
PMO : 90 jours
PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans
PMO : 6 mois
8. Accès à du matériel pornographique juvénile (infraction mixte)
163.1(4.1)
PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois
PMO : 90 jours
PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans
PMO : 6 mois
9. Parent offrant son enfant de moins de 16 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation)
170(a)

s.o.
PMO : 6 mois; peine maximale : 5 ans PMO : un an; peine maximale : 10 ans
10. Parent offrant son enfant de 16 ou 17 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge, à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation)
170(b)

s.o.
PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans PMO : 6 mois; peine maximale : 5 ans
11. Maître de maison autorisant des activités sexuelles sur une victime de 16 ou 17 ans (acte d'accusation)
171(b)

s.o.
PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans
PMO : 90 jours

(English version available)

Renseignements:

Julie Di Mambro
Attachée de presse
Cabinet du ministre de la Justice
613-992-4621

Relations avec les médias
Ministère de la Justice
613-957-4207