Le gouvernement du Canada annonce l'entrée en vigueur du volet des jeunes contrevenants violents et récidivistes de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés


OTTAWA, ONTARIO--(Marketwire - 23 oct. 2012) - L'honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de responsabilisation visant les jeunes délinquants violents et récidivistes.

« Notre gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité de nos rues et de nos communautés, a déclaré le ministre Nicholson. Ces changements sont nécessaires, équilibrés et responsables. Ils sont le fruit de consultations auprès de victimes, de mes homologues provinciaux et territoriaux, de professionnels de la justice pour les jeunes et de travailleurs de première ligne du système de justice pour les jeunes. »

Dès aujourd'hui, le volet « Protection des Canadiens contre les jeunes contrevenants violents et récidivistes » de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (anciennement le projet de loi C-10) entre en vigueur. Ses dispositions visent plus particulièrement à :

  • mettre en valeur la protection de la société comme principe fondamental de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
  • simplifier les règles de détention préventive afin d'éviter, s'il y a lieu, que les jeunes délinquants violents et récidivistes retournent dans la collectivité avant la tenue de leur procès;
  • renforcer les dispositions relatives à la détermination de la peine et réduire, s'il y a lieu, les obstacles à la détention des jeunes délinquants violents et récidivistes;
  • exiger du ministère public qu'il envisage des peines applicables aux adultes pour les jeunes reconnus coupables d'infractions graves avec violence telles que le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire coupable ou l'agression sexuelle grave. Les provinces et les territoires conserveraient le pouvoir discrétionnaire d'établir l'âge (entre 14 et 16 ans) à partir duquel cette exigence s'appliquerait;
  • exiger des tribunaux qu'ils envisagent de lever l'interdit de publication des noms des jeunes contrevenants reconnus coupables d'infractions avec violence;
  • exiger de la police qu'elle tienne des registres lorsque des mesures extrajudiciaires imposées pour faciliter la constatation des tendances criminelles;
  • veiller à ce que tous les jeunes contrevenants de moins de 18 ans se voyant imposer une peine purgent leur peine dans un centre de détention pour jeunes.

« Par le passé, il arrivait trop souvent que le régime législatif ne permette pas la mise en détention de jeunes délinquants, même si ceux-ci posaient un danger pour la société, a affirmé le sénateur Boisvenu. Désormais, les jeunes délinquants violents ou récidivistes seront tenus entièrement responsables de leurs actes, et les tribunaux tiendront pleinement compte de la sécurité des Canadiennes et des Canadiens respectueux des lois au moment de la détermination de la peine. »

Le gouvernement a déposé la Loi sur la sécurité des rues et des communautés le 20 septembre 2011, honorant ainsi son engagement à ne pas tarder à présenter à nouveau des mesures législatives sur la loi et l'ordre regroupées pour lutter contre le crime et le terrorisme. La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a reçu la sanction royale le 13 mars 2012.

Une version en ligne du texte de loi est disponible à www.parl.gc.ca.

Internet : www.canada.justice.gc.ca

(English version available)

Fiche d'information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés :

Protéger les Canadiens contre les jeunes contrevenants violents et récidivistes

Loi sur la sécurité des rues et des communautés

Le gouvernement a déposé la Loi sur la sécurité des rues et des communautés le 20 septembre 2011, honorant ainsi son engagement de ne pas tarder à « présenter à nouveau des mesures législatives sur la loi et l'ordre regroupées pour lutter contre le crime et le terrorisme ». La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a reçu la sanction royale le 13 mars 2012. Les modifications apportées au droit pénal dans le cadre de ces mesures législatives rendront les collectivités plus sûres :

  • en augmentant la protection des membres les plus vulnérables de la société ainsi que des victimes du terrorisme;
  • en renforçant la capacité du système de justice du Canada à tenir les criminels responsables de leurs actes;
  • en aidant à améliorer la protection et la sécurité de tous les Canadiens.

Protéger les Canadiens contre les jeunes contrevenants violents et récidivistes

La Loi sur la sécurité des rues et des communautés comporte une réforme visant à faire en sorte que les jeunes contrevenants violents et récidivistes assument la responsabilité de leurs actes, et que la protection des citoyens soit dûment prise en considération dans l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

La Loi sur la sécurité des rues et des communautés propose des modifications à la LSJPA aux fins suivantes :

Mettre en valeur la protection de la société comme principe fondamental de la LSJPA.

À ce jour, l'objectif de la protection de la société n'était pas suffisamment mis en relief dans la LSJPA. L'honorable D. Merlin Nunn a signalé cette lacune dans son rapport intitulé Spiralling Out of Control : Lessons from a Boy in Trouble, une étude exhaustive du système de justice pour adolescents de la Nouvelle-Écosse. Le juge Nunn a conclu, entre autres, qu'il est nécessaire de faire ressortir la sécurité du public comme l'un des objectifs ou principes primordiaux de la Loi pour améliorer la façon dont le système traite les jeunes contrevenants violents ou récidivistes.

La mise en valeur de cet objectif dans le cadre des principes de la Loi dote les juges d'un outil nécessaire pour veiller à ce que la protection de la société soit prise en compte dans la détermination de la peine des contrevenants ayant commis des infractions avec violence ou des infractions à répétition.

Simplifier les règles de détention préventive afin d'éviter que, s'il y a lieu, que les jeunes délinquants violents et récidivistes retournent dans la collectivité avant la tenue de leur procès.

Auparavant, les règles sur la détention avant le procès prêtaient à confusion et n'étaient donc pas appliquées de manière uniforme. Ainsi, il était souvent difficile de placer en détention les adolescents violents et insouciants, même lorsqu'ils présentaient un risque pour la société.

La modification simplifie les règles sur la détention avant le procès afin qu'il soit possible de détenir les adolescents en attente de leur procès lorsqu'ils sont accusés d'une « infraction grave », lorsque plusieurs accusations pèsent toujours contre eux ou lorsqu'ils ont fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité et qu'il existe une probabilité élevée qu'ils ne se présentent pas devant le tribunal ou qu'ils commettent une autre infraction grave s'ils sont remis en liberté.

Le nouveau critère relatif à la détention avant procès est désormais clairement défini dans la LSJPA. Il n'est donc plus nécessaire d'invoquer les motifs justifiant la détention avant le procès prévus dans le Code criminel. Il n'y a plus de présomption défavorable à la détention préventive au motif qu'un adolescent ne pourrait pas être condamné à un placement sous garde sous le régime de la LSJPA s'il était déclaré coupable de l'infraction.

Une « infraction grave » s'entend de tout acte criminel pour lequel un adulte peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans, y compris les infractions avec violence, les infractions contre les biens (p. ex. le vol de plus de 5 000 $ et le vol d'un véhicule automobile), et les infractions susceptibles de mettre en danger le public (p. ex. la conduite dangereuse, le méfait public, la possession non autorisée d'une arme à feu et le meurtre).

Renforcer les dispositions relatives à la détermination de la peine et réduire, s'il y a lieu, les obstacles à la détention des jeunes délinquants violents et récidivistes.

Les Canadiens perdent confiance envers le système judiciaire lorsque la peine ne permet pas d'amener les contrevenants à répondre de leurs actes ou lorsqu'elle est insuffisante pour assurer la protection de la société. Cette perte de confiance est souvent plus marquée dans les cas d'infractions commises par des contrevenants violents et récidivistes, y compris celles qui mettent en cause des jeunes.

Les modifications proposées renforcent les dispositions en matière de détermination de la peine et éliminent, s'il y a lieu, les obstacles à la détention des jeunes contrevenants violents et récidivistes. Elles dotent les tribunaux des outils nécessaires pour donner aux jeunes contrevenants des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes et pour faire en sorte que la société soit protégée. Plus précisément, la Loi a été modifiée de façon à :

  • intégrer la « dissuasion particulière et l'exemplarité » aux principes de la détermination de la peine dans l'espoir de dissuader un contrevenant de commettre d'autres infractions;

Au titre de la version précédente de la LSJPA, les tribunaux ne pouvaient pas tenir compte de la dissuasion et de l'exemplarité au moment de déterminer la peine à infliger. Cette lacune empêchait le tribunal d'imposer une peine appropriée, notamment dans les cas de récidivistes et ceux où les contrevenants ne montrent ni remords ni empathie pour leurs victimes. L'ajout de la dissuasion particulière et de l'exemplarité permet aux tribunaux d'infliger à un contrevenant des sanctions susceptibles de le dissuader de commettre d'autres infractions, lorsque les circonstances le justifient.

  • inclure dans la définition d'« infraction avec violence » les comportements qui mettent en danger la vie ou la sécurité d'autrui;

Au titre de la version précédente de la LSJPA, les jeunes ne pouvaient généralement pas être condamnés à une peine de détention, sauf dans certains cas. Par exemple, la détention pouvait être envisagée si un jeune avait commis une infraction avec violence. La Cour suprême du Canada a défini l'« infraction avec violence », aux termes de la LSJPA, comme une infraction au cours de laquelle un jeune cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d'en causer.

Cette définition n'englobait pas les situations où le comportement insouciant d'un jeune présentait une menace pour les autres, sans toutefois causer de blessures à autrui. Par exemple, un jeune contrevenant qui s'engageait dans une course-poursuite avec des policiers dans un quartier résidentiel n'aurait probablement obtenu une peine de détention que s'il avait causé des blessures à autrui.

Les modifications élargissent la définition d'« infraction avec violence » de façon à englober toute infraction commise par un jeune qui met en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne en l'exposant à un risque important de lésions corporelles. Les tribunaux auront ainsi accès à un nouvel outil pour faire en sorte que les jeunes soient tenus responsables de leurs actes et pour assurer la protection des citoyens, lorsque les circonstances le justifient.

  • autoriser la détention des jeunes qui font l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou ont reçu des sanctions extrajudiciaires;

Auparavant, la LSJPA ne permettait l'imposition d'une peine de détention à un jeune que si celui-ci avait commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et qu'il avait fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité au titre de la Loi. Parmi les actes criminels visés, on compte des infractions graves, comme le vol de plus de 5 000 dollars, le vol d'un véhicule automobile, l'introduction par effraction et la plupart des voies de fait.

L'obligation d'établir une tendance à la criminalité sur la foi de déclarations de culpabilité était considérée, par certains, comme étant trop restrictive dans les cas où un jeune pouvait avoir commis d'autres infractions qui n'avaient pas été traitées par le système de justice officiel. Par conséquent, lorsque les antécédents du contrevenant révélaient la nécessité d'une peine de détention pour le tenir responsable de ses actes et pour assurer la protection des citoyens, il était parfois impossible de justifier l'imposition d'une telle peine. Par exemple, un jeune qui se voyait infliger une peine pour avoir commis un acte criminel pouvait n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité, mais avoir reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires. Si les tribunaux ne connaissent pas tous les antécédents du contrevenant, il est difficile pour eux de détecter un accroissement de l'activité criminelle et de savoir si une peine sans détention sera efficace ou appropriée dans un cas en particulier.

Les modifications permettent aux tribunaux de prendre en considération la tendance à la criminalité, que ce soit en invoquant des déclarations de culpabilité antérieures, en démontrant que le jeune a des antécédents de sanctions extrajudiciaires, ou une combinaison des deux. Ainsi, les tribunaux peuvent faire un examen complet des antécédents du contrevenant avant de déterminer la peine à imposer.

Envisager la possibilité d'imposer des peines pour adultes aux jeunes qui commettent des infractions graves avec violence (comme les meurtres, les tentatives de meurtre, les homicides involontaires coupables et les agressions sexuelles graves).

Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les juges peuvent, s'il y a lieu, imposer une peine pour adultes aux jeunes âgés d'au moins 14 ans qui sont reconnus coupables d'infractions pour lesquelles un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. Cependant, antérieurement, le ministère public ne demandait pas toujours une peine pour adultes et il n'était pas tenu de le faire, même dans les cas les plus graves.

Les modifications obligent le ministère public à envisager de demander une peine pour adultes aux jeunes reconnus coupables d'une infraction grave avec violence, telle que le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire coupable ou l'agression sexuelle grave. Le ministère public est également tenu d'informer le tribunal lorsqu'il décide de ne pas réclamer une peine pour adultes.

Les provinces et les territoires conservent le pouvoir discrétionnaire d'établir l'âge (entre 14 et 16 ans) à partir duquel cette exigence s'applique.

Exiger des tribunaux qu'ils envisagent de lever l'interdit de publication des noms de contrevenants reconnus coupables d'infractions avec violence lorsque des peines applicables aux jeunes sont imposées.

Au titre des anciennes dispositions de la LSJPA, à moins d'être condamné à une peine pour adultes, auquel cas l'ordonnance de non-publication était automatiquement levée, un jeune contrevenant violent qui recevait une peine applicable aux jeunes était généralement remis en liberté sous le couvert de l'anonymat. Les répercussions sur la sécurité publique pouvaient être considérables; par exemple, des parents pouvaient ignorer qu'un délinquant sexuel vivait dans leur quartier.

Les modifications exigent des juges qu'ils envisagent de lever l'interdit de publication des noms des contrevenants qui ont été reconnus coupables d'une infraction avec violence et ont reçu une peine applicable aux jeunes, lorsque la protection des citoyens l'exige.

Exiger de la police qu'elle tienne des registres de toutes les mesures extrajudiciaires imposées pour faciliter la constatation des tendances criminelles.

La modification oblige les policiers à tenir un registre de toutes les mesures extrajudiciaires imposées afin qu'il soit plus facile de déceler les tendances à la récidive. De façon générale, ces mesures comprennent les avertissements, les mises en garde ou les renvois à d'autres organismes par suite d'une infraction qu'un jeune est accusé d'avoir commise. La tenue d'un registre de mesures non officielles permet à la police et aux tribunaux d'être mieux informés des incidents antérieurs et, par conséquent, de prendre les mesures appropriées s'ils sont saisis d'infractions subséquentes.

Veiller à ce que tous les jeunes contrevenants de moins de 18 ans se voyant imposer une peine de détention purgent cette peine dans un centre de détention pour jeunes.

La Loi modifiée stipule clairement qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne doit purger sa peine dans un établissement pour adultes, qu'il ait reçu une peine applicable aux adultes ou aux jeunes. Cependant, il demeure possible de transférer un jeune dans un établissement pour adultes lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans si, à cette date, il n'a pas fini de purger sa peine.

Ministère de la Justice Canada

Octobre 2012

Renseignements:

Julie Di Mambro
Attachée de presse
Cabinet du ministre de la Justice
613-992-4621

Relations avec les médias
Ministère de la Justice
613-957-4207